I-0.2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure en immigration

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Updated to 6 July 2018
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non en vigueur
chapitre I-0.2.1, r. 5
Règlement sur la procédure en immigration
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 41 et 43).
SECTION I
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
A.M. 2018-006, sec. I.
1. Toute personne qui présente une demande au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) doit utiliser le formulaire fourni par ce dernier et, à l’exception de la demande visée au deuxième alinéa, la présenter au bureau d’immigration du Québec à Montréal.
La demande de sélection présentée dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés est présentée sur le formulaire en ligne.
A.M. 2018-006, a. 1.
2. Toute demande est accompagnée des droits exigibles prévus par la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
A.M. 2018-006, a. 2.
3. La demande de sélection dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger est réputée être présentée conformément à l’article 1 dès lors que le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) communique au ministre les informations relatives au ressortissant étranger qui présente la demande.
A.M. 2018-006, a. 3.
4. Pour présenter au ministre une demande de sélection dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires alors qu’il demeure de façon habituelle au Québec, un ressortissant étranger doit être autorisé par le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) à présenter une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire au Canada en vertu de l’article 25, 25.1 ou 25.2 de cette loi.
A.M. 2018-006, a. 4.
5. Un ressortissant étranger qui séjourne au Québec doit s’être conformé aux conditions de ce séjour afin de présenter une demande de sélection à titre temporaire ou permanent au ministre.
A.M. 2018-006, a. 5.
SECTION II
ENTREVUE
A.M. 2018-006, sec. II.
6. Aux fins de l’application des articles 54 et 55 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), le ministre peut convoquer en entrevue tout ressortissant étranger afin que ce dernier lui démontre la véracité des faits contenus dans ses déclarations, qu’il lui fournisse tout renseignement ou document que le ministre juge pertinent ou afin d’établir l’authenticité, l’intégrité ou la validité des documents contenus dans sa demande.
Aux fins de l’application du pouvoir de dérogation prévue à l’article 58 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), le ministre peut convoquer en entrevue un ressortissant étranger afin de déterminer si ce dernier peut s’établir avec succès au Québec ou s’il présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
Le ministre convoque un ressortissant étranger en entrevue au moyen d’un avis, lequel indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents qu’il doit lui fournir.
A.M. 2018-006, a. 6.
SECTION III
CONDITION DE DÉPÔT DANS LA BANQUE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
A.M. 2018-006, sec. III.
7. Le ministre dépose dans la banque des déclarations d’intérêt celle du ressortissant étranger qui est âgé de 18 ans ou plus.
A.M. 2018-006, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2018-006, sec. IV.
8. (Omis).
A.M. 2018-006, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-006, 2018 G.O. 2, 5075